1. PRESENTATION GENERALE QUELQUES QUESTIONS *
1.1. Le divorce par consentement mutuel, (divorce amiable) *
1.2. Le divorce contentieux. *
1.3. La séparation de corps. *
1.4. Comment, quand? *
1.5. Devant quel tribunal? *
1.5.1. Faute. *
1.5.2. Consentement mutuel *
1.6. Avocat ? *
1.7. Délai pour se remarier *
1.8. Prix et durée d'un divorce ? *
1.8.1. Durée *
1.8.2. Prix *
2. LES PROCEDURES EN DIVORCE *
2.1. LES PROCEDURES PAR CONSENTEMENT MUTUEL *
2.1.1. LE DIVORCE SUR REQUETE CONJOINTE *
2.1.1.1. La requête *
2.1.1.1.1. La convention temporaire *
2.1.1.1.2. Le projet de convention définitive *
2.1.1.1.3. L'audience de conciliation *
2.1.1.1.4. La requête réitérée *
2.1.1.1.5. L'audience de jugement *
2.1.2. LE DIVORCE DEMANDE PÄR L'UN ET ACCEPTE PAR L'AUTRE *
2.1.2.1. Requête initiale *
2.1.2.2. Mémoire *
2.1.2.3. L'audience de conciliation devant le juge aux affaires familiales *
2.1.2.4. Procédure devant le tribunal de grande instance et jugement *
2.2. LES PROCEDURES CONTENTIEUSES *
2.2.1. LE DIVORCE POUR FAUTE *
2.2.1.1. La requête *
2.2.1.2. Audience de conciliation *
2.2.1.3. Procédure devant le tribunal *
2.2.1.3.1. Les fautes *
2.2.1.3.2. Sort des enfants *
2.2.1.4. La procédure devant le tribunal de grande instance et le jugement *
2.2.2. LE DIVORCE POUR SEPARATION PROLONGEE *
2.2.2.1. DIVORCE POUR RUPTURE DE LA VIE COMMUNE *
2.2.2.2. Procédure *
2.2.2.3. Preuve de la séparation *
2.2.3. DIVORCE POUR TROUBLES MENTAUX *
3. LA SEPARATION DE CORPS *
3.1. Procédure *
3.2. La conversion de la séparation de corp en divorce *
4. DIVORCE ET ENFANTS *
4.1. FIXATION DE L'AUTORITE PARENTALE *
4.1.1. Accord *
4.1.2. L'enquête sociale (désaccord ou danger) *
4.2. MODIFICATION DE L'AUTORITE PARENTALE *
4.3. PENSION ALIMENTAIRE ET PRESTATION COMPENSATOIRE *
4.3.1. Pension alimentaire pour les enfants (contribution à leur entretien) *
4.3.1.1. Le montant de la pension *
4.3.1.2. La révision de la pension alimentaire *
4.3.2. Pension alimentaire pour les conjoints *
4.3.2.1. La pension alimentaire pendant le divorce *
4.3.2.2. La pension alimentaire en cas de divorce pour rupture de la vie commune *
4.3.3. La prestation compensatoire *
4.3.3.1. Fixation du montant *
4.3.3.2. Versement en capital ou rente *
4.3.3.3. Possibilité de révision *
4.3.4. LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE OU DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE *
4.3.4.1. Le paiement direct *
4.3.4.2. Les saisies *
4.3.4.3. Le recouvrement par le Trésor Public *
4.3.4.4. L'aide des organismes d'allocations familiales *
4.3.4.5. La plainte en abandon de famille *
5. CONSEQUENCES DU DIVORCE *
5.1. Dommages et intérêts *
5.2. Le sort des donations et avantages matrimoniaux *
5.2.1. Divorce sur demande conjointe *
5.2.2. Divorce sur demande acceptée *
5.2.3. Divorce pour rupture de la vie commune *
5.2.4. Divorce aux torts partagés *
5.2.5. Divorce aux torts exclusifs de l'un des époux *
5.3. Sort des cadeaux et dons manuels *
5.4. Le sort des pensions de réversion versées au conjoint survivant *
5.5. Le logement familial *
5.6. Dissolution de la communauté *
5.7. Les incidences fiscales *
5.7.1. Régime fiscal des pensions alimentaires et prestations compensatoires *
5.7.2. Incidences fiscales du droit de garde *
5.8. Quand faut-il faire une déclaration séparée ? *
5.9. Assurances sociales *
PRESENTATION GENERALE QUELQUES QUESTIONS
On distingue:
Le divorce par consentement mutuel, (divorce amiable)
Il y a deux formes de divorce à l'amiable:
- le divorce sur demande conjointe,
- le divorce sur demande acceptée,
le divorce pour faute,
le divorce pour rupture de la vie commune qui se divise lui en:
divorce pour séparation prolongée,
divorce pour troubles mentaux.
Sa procédure et ses conséquences pratiques sont identiques à celles du divorce, sauf que le lien du mariage persiste et empêche les époux séparés de corps de se remarier.
Le divorce par consentement mutuel ne peut être demandé qu'après six mois de mariage (mais le divorce sur demande acceptée peut l'être sans délai) et le divorce pour rupture de la vie commune après six années de séparation.
L'assignation doit être délivrée devant le tribunal de grande instance du lieu du domicile conjugal ou du domicile de l'époux défendeur.
Si les époux ont des enfants le tribunal compétent sera celui du lieu de résidence des enfants.
En cas de divorce à l'amiable, les époux peuvent choisir de demander le divorce devant un tribunal qui leur convient mieux géographiquement, en fixant le domicile conjugal, au moins pour la durée de la procédure, dans le ressort du tribunal choisi. ( Nouveau Code de procédure civile, art. 1070 et 1071). Mais il faut toutefois trouver une localisation qui ne soit pas totalement artificielle.
L'assistance d'un avocat est obligatoire.
Divorcer est plus difficile que de se marier. La procédure est complexe. Il est préférable de consulter un avocat avant d'engager une procédure qui sera en toute hypothèse complexe et sur le choix de laquelle il faut réflèchir ainsi que sur ses conséquences pour les enfants et les conséquences financières.
Un seul avocat peut se présenter pour les deux parties dans le cas du divorce par consentement mutuel. Mais s'il existe des petites divergences entre les époux il est préférable que chacun choisisse son propre avocat
L'homme peut se remarier sans délai.
En dehors du divorce pour rupture de la vie commune qui permet à la femme de se remarier sans délai, elle ne peut contracter un nouveau mariage, en raison de la présomption de paternité qui pèse sur le mari, qu'après 300 jours révolus depuis la dissolution du mariage.
La durée d'un divorce par consentement mutuel peut varier de six mois à un an, (même cette forme ne peut prendre en théorie moins de quatre mois) suivant la charge du tribunal et que les avocats font preuve d'une plus ou moins grande diligence.
Il existe un délai incompressible d'environ quatre mois, puisque après examen de la première demande des époux par le juge, la loi leur impose un délai de réflexion de trois mois avant la réitération de la demande de divorce.
Les délais peuvent être beaucoup plus grand pour un divorce pour faute. En moyenne on observe d'un an à deux ans. Parfois plus s'il y a des mesures d'enquête sociale etc. Comptez deux ans de plus en cas d'appel. Et encore deux ans pour un pourvoi en cassation.
Le coût d'un divorce est fonction de l'importance et de la complexité des intérêts en jeu, de l'intensité du litige, de la notoriété des avocats choisis, parmi les principaux facteurs.
Pour un divorce par consentement mutuel, sans difficulté particulière, on observe en moyenne un coût pour les deux époux, entre 10 000 et 20 000 francs.
Pour un divorce pour faute, la fourchette peut se situer de 12 000 à 30 000 francs, par conjoint, selon la complexité du litige, les intérêts en jeu, etc.
LES PROCEDURES PAR CONSENTEMENT MUTUEL
Cette forme de divorce suppose que les deux époux saisissent le juge d'une demande conjointe, par laquelle ils n'ont pas à faire connaître les causes du divorce, mais uniquement à en préciser les effets et les modalités.
L'avocat présente une demande qui énonce l'état civil, précise que les époux veulent divorcer, et à laquelle est jointe une convention temporaire et un projet de convention définitive.
La convention temporaire règle, pour la durée de l'instance, la situation réciproque des époux sur différents points à savoir: - l'attribution du domicile familial, - la garde des enfants, - la fixation éventuelle des pensions alimentaires et provision pour frais d'instance, etc. Tout ce qui doit être réglé pour que la vie de chacun et des enfants soit possible.
Le projet de convention définitive doit prévoir le règlement complet et définitif des questions posées par le divorce, par exemple:
l'attribution du domicile familial,
la garde des enfants, (on parle aujourd'hui de résidence d'une part et d'autorité parentale de l'autre)
l'organisation du droit de visite et d'hébergement,
le montant de la pension alimentaire pour les enfants (contribution de celui qui n'en a pas la résidence à leur entretien)
la prestation compensatoire éventuelle pour le conjoint,
l'autorisation éventuelle pour la femme de continuer à porter le nom de son mari,
ainsi que le nom du notaire chargé de liquider la communauté, s'il existe un patrimoine immobilier.
Le projet de convention définitive, comme la convention temporaire, doit être daté et signé par les époux et leurs avocats
Saisi par la requête, le juge aux affaires familiales convoque chacun des époux, par lettre simple expédiée quinze jours au moins avant la date qu'il fixe pour leur audition, en avisant leurs avocats. Le jour de l'audience de conciliation, le juge entend les époux, tout d'abord séparément, puis ensemble ainsi' que leur avocats, s'il y a lieu.
Le juge vérifie la recevabilité de la requête, et rend une ordonnance qui donne force exécutoire à la convention temporaire et indique aux époux qu'ils devront présenter à nouveau leur requête, après un délai de réflexion minimum de trois mois.
Au terme du délai de réflexion de trois mois, et avant neuf mois, si les conjoints persistent dans leur intention de divorcer, ils doivent faire présenter, par leurs avocats, une nouvelle requête qui doit comporter:
un compte-rendu d'exécution de la convention temporaire,
une convention définitive qui reprend souvent le projet de convention définitive, à laquelle doit être annexé un état liquidatif notarié si les époux possèdent un immeuble en communauté.
Après réception de la requête réitérée, le juge convoque les parties et leurs avocats, avec un préavis de quinze jours. (C'est pourquoi un divorce ne peut durer moins de quatre mois : 15j +15j +3 mois = 4 mois).
Il vérifie la recevabilité de la requête, s'assure du libre consentement persistant des époux et rend un jugement homologuant la convention définitive.
LE DIVORCE DEMANDE PÄR L'UN ET ACCEPTE PAR L'AUTRE
La procédure commence par une requête présentée obligatoirement par un avocat. Cette requête doit être accompagnée d'un mémoire établi par l'époux qui prend l'initiative de la demande
Dans un mémoire qui doit obligatoirement accompagner la requête initiale, l'époux demandeur explique que des faits rendent intolérable la vie conjugale, sans nécessairement imputer ces faits à l'un ou à l'autre. En pratique on se contente d'une formulation vague et non détaillée.
Dans les quinze jours de la présentation de la requête et du mémoire, le greffe du tribunal en adresse copie à l'autre époux, par LRAR.
Si l'époux qui la reçoit ne fait rien ou rejette cette demande, la requête devient caduque et la procédure de divorce sur demande acceptée ne peut être poursuivie. Si par contre, l'époux défendeur, après réception de la lettre du greffe et du mémoire est d'accord pour l'accepter, il doit faire déposer par un avocat un mémoire d'acceptation au greffe dans le mois qui suit la réception des documents qui lui ont été adressés. Passé le délai d'un mois la demande initiale est caduque.
L'audience de conciliation devant le juge aux affaires familiales
Le juge aux affaires familiales convoque les époux, par lettre recommandée avec AR, avec préavis de quinze jours, en avisant les avocats.
Le juge tente en principe de les concilier et s'il n'y parvient il rend une ordonnance par laquelle il constate qu'il y a eu un double aveu des faits qui rendent intolérable le maintien de la vie commune, et prescrit, s'il y a lieu, des mesures provisoires concernant le domicile conjugal, les enfants, les pensions alimentaires etc.
A la différence du divorce par consentement mutuel, ce qui peut présenter un avantage, le juge tranche des difficultés relatives aux mesures provisoires. Mais naturellement il homologuera les accords passés sur ces points par les parties.
Après l'ordonnance de non-conciliation, le tribunal est saisi par voie d'assignation et prononcera le divorce et statuera sur le divorce et sur ses conséquences, en tenant compte s'il y a lieu des accords passés. La formule est donc souple. Elle permet de parvenir à une solution lorsqu'on est d'accord sur le principe du divorce mais non sur toutes ses conséquences ce qui interdit de choisir le divorce par consentement mutuel pur.
L'un des époux a des griefs graves contre son conjoint et celui-ci est en désaccord, soit sur le principe du divorce, soit sur ses modalités essentielles, relatives aux torts, à la garde des enfants, au partage de la communauté, au montant de la prestation compensatoire. En de tels cas cette forme de divorce est la solution. Mais attention il suppose que des fautes soient établies. Il n'est pas question d'invoquer une vague incompatibilité d'humeur.
Les fautes susceptibles d'être invoquées doivent constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui rende impossible ou intolérable le maintien de la vie commune.
Notamment:
l'adultère,
les violences, les injures,
le défaut de contribution aux charges du ménage,
l'abandon sans motif du domicile conjugal,
la condamnation de l'un des époux à l'une des peines criminelles graves prévues par l'article 131-1 du Code pénal,
Les fautes sont appréciées dans leur contexte, elles sont relatives. Par exemple on ne saurait reprocher à une épouse battue d'abandonner le domicile conjugal etc. La réconciliation intervenue depuis les faits interdit de les invoquer.
La procédure commence par une requête en divorce déposée par un avocat et dans laquelle sont précisés les griefs. Les mesures provisoires sollicitées sont précisées.
Saisi de la requête le juge fait convoquer le défendeur par le secrétaire-greffier du tribunal à une tentative de conciliation, par lettre recommandée avec A.R. expédiée quinze jours à l'avance et confirmée le même jour par lettre simple.
Le demandeur est avisé parallèlement ainsi que son avocat.
A l'audience le juge cherche à concilier les époux en s'entretenant personnellement avec eux. Le juge peut ordonner une nouvelle conciliation à une autre date s'il estime possible d'y parvenir.
A défaut de conciliation le juge peut inviter les époux à régler les mesures provisoires à l'amiable, notamment en ce qui concerne l'attribution du logement et du mobilier du ménage, la remise des vêtements et objets personnels, la garde des enfants, le droit de visite, la pension alimentaire et éventuellement une provision sur les frais d'instance.
S'il n'y parvient pas, il rend une ordonnance de non-conciliation et après avoir entendu les avocats, statue sur les différentes mesures provisoires. Lorsqu'il l'estime utile le juge peut ordonner une mesure d'enquête sociale prévue par l'article 287-2 du Code civil ou une mesure d'expertise comptable, avant de statuer définitivement sur le montant des pensions alimentaires.
L'ordonnance de non-conciliation peut être frappée d'appel dans les 15 jours de sa notification par un huissier à l'époux défendeur (cas général).
Dans l'ordonnance le juge autorise le demandeur à poursuivre la procédure par assignation devant le tribunal, (à noter les dispositions rarement utilisée de l'article 247).
Pour obtenir le divorce à son profit ou à torts partagés, chaque époux doit rapporter la preuve des griefs qu'il invoque contre son conjoint. Tous les documents versés aux débats doivent être au préalable communiqués entre les parties.
Cette preuve et rapportée par tous moyens :
de lettres, mais celles obtenues frauduleusement, par exemple par violence, ne peuvent être utilisées au cours d'une procédure de divorce Code civil, art. 259- 1.( Ce n'est pas le cas pour des lettres trouvées par un des époux au domicile conjugal qui peuvent être utilisées dans la procédure de divorce, en original ou même en photocopie, d'où une énorme hypocrisie sur leur origine. La production d'entretiens téléphoniques ou autres secrètement enregistrés est interdite et susceptible d'entraîner des poursuites pénales.
par des attestations de tiers accompagnées de la photocopie d'une pièce d'identité. L'attestation est un document écrit émanant d'un témoin des faits reprochés par l'un des époux. Elle doit préciser l'état civil de son auteur, préciser qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation doit être écrite, datée et signée et relater des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Attention aux faux témoignages leurs auteurs s'exposent à des poursuites! Peines prévues par l'article 434-13 du code pénal.
Les constats d'huissier établissant par exemple l'adultère, (ciel mon mari!) Le constat d'adultère L'adultère est un motif de divorce, mais n'entraîne pas automatiquement le divorce car comme toutes les fautes il est relatif à la situation, notamment si le conjoint fautif établit que l'adultère a été commis avec de son conjoint ou s'il survient dans des circonstances particulières. L'adultère se prouve par écrit, témoignage ou constat d'huissier. L'huissier pénètre dans le domicile où se situe le fait et pour cela il lui faut être autorisé par le président du tribunal de grande instance. Une demande spéciale doit être présentée en ce sens par un avocat. Le coût d'un tel constat est de 2 000 à 4 000 francs
de certificats médicaux confirmant les mauvais traitements, de plaintes, etc.
de photographies, pourquoi pas d'enregistrements vidéos (non rencontré encore dans la pratique)
de témoignages recueillis au cours d'une mesure d'instruction
et tous autres éléments prouvant la réalité des faits invoqués.
Les enfants ne peuvent jamais témoigner.
Les enfants, même mineurs, ont le droit d'être entendus par le juge quand il s'agit de statuer sur l'attribution de l'autorité parentale, le droit de garde ou le choix de la résidence.
Ils peuvent formuler leur demande par écrit ou oralement à tout moment de la procédure (même devant la cour d'appel). Ils peuvent être entendus seuls, avec un avocat ou une personne de leur choix. S'ils choisissent un avocat, ils bénéficient de droit de l'aide juridictionnelle. Si leur audition est acceptée par le juge, les défenseurs des parties à l'instance en sont informés.
La procédure devant le tribunal de grande instance et le jugement
Après l'ordonnance de non-conciliation, le divorce doit être prononcé par jugement. Ce jugement est rendu par le juge aux affaires familiales, soit seul, soit statuant en formation collégiale, cette dernière forme étant la plus usitée.( art. 247).
L'époux demandeur est autorisé à assigner son conjoint afin d'obtenir le jugement. Il a un délai de 3 mois. A défaut de respect de ce délai, son conjoint a également 3 mois pour assigner et saisir le juge ou le tribunal.
Les débats ont lieu à huis-clos.
Le jugement, refuse ou prononce le divorce au profit de l'un ou de l'autre ou aux torts partagés. Il est susceptible d'appel dans le mois de sa signification par huissier.
A la suite d'une demande en divorce pour faute, les deux parties peuvent, d'un commun accord, demander au juge de ne pas énoncer les motifs de sa décision. Le juge se borne alors à constater qu'il existe des faits constitutifs d'une cause de divorce sans rappeler ces faits sans les indiquer art. 248-1.
LE DIVORCE POUR SEPARATION PROLONGEE
DIVORCE POUR RUPTURE DE LA VIE COMMUNE
C'est la forme la plus onéreuse de divorce pour celui qui en prend l'initiative.
Les dépens de l'instance, c'est-à-dire les frais de procédure, sont obligatoirement à sa charge. Le devoir de secours subsiste après le jugement de divorce, ce qui permet à l'époux défendeur d'obtenir une pension alimentaire révisable à tout moment en cas de changement des ressources ou des besoins de l'un ou de l'autre des deux époux. Celui qui a pris l'initiative du divorce perd de plein droit les donations et avantages que son conjoint lui avait consentis, l'autre époux conservant les siens.
Cette demande peut être faite lorsque les époux vivent séparément depuis plus de six années.
L'époux défendeur peut alors déposer une demande reconventionnelle en invoquant les torts du demandeur. Si le juge fait droit à cette demande reconventionnelle il écarte alors la demande principale et prononce le jugement de divorce aux torts de l'époux qui a demandé le divorce pour rupture de vie commune.
La requête initiale n'est recevable que si l'époux demandeur précise les moyens par lesquels il assurera son devoir de secours et ses obligations à l'égard du conjoint et des enfants, pendant l'instance et après le divorce.
D'où l'aspect dissuasif de ce type de procédure.
Le divorce est prononcé sans difficulté, dès lors que la preuve de la durée de la séparation est rapportée, sauf si l'époux défendeur établit que le divorce aurait pour lui, compte-tenu de son âge, de la durée de la vie commune, des enfants ou de son état de santé, des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté.
La capacité étant abolie par le trouble mental, il n'est plus possible en pareil cas ni de divorcer par consentement mutuel, ni pour faute. Sauf si les fautes sont antérieures aux troubles.
Lorsque le conjoint est atteint de troubles mentaux, l'autre ne peut demander le divorce pour rupture de la vie commune, que si ces troubles mentaux durent depuis plus de six ans, et sont si graves qu'aucune communauté de vie n'est plus possible entre les époux.
L'époux atteint de troubles mentaux est assisté d'un tuteur.
La procédure sera la même que pour rupture de la vie commune, mais le divorce ne sera prononcé qu'après le dépôt d'un rapport médical établi par trois médecins experts
L seule différence entre la séparation de corps et le divorce est que pour les époux séparés de corps, le mariage n'est pas dissous, qu'ils ne peuvent donc se remarier et qu'ils restent tenus du devoir de fidélité et d'obligation de secours. Le jugement de séparation de corps entraîne automatiquement le changement du régime de communauté en régime de séparation de biens.
C'est la même que la procédure en divorce : il existe donc une procédure par consentement mutuel et pour faute.
Trois ans après le jugement de séparation de corps, un époux peut demander la conversion de la séparation de corps en divorce.
Cette conversion est automatiquement accordée, mais fait l'objet d'une nouvelle procédure qui aboutit au prononcé d'un jugement de divorce.
Attention ! Les causes du divorce seront les mêmes que les causes du jugement de séparation. Donc si la procédure à l'origine était engagée sur consentement mutuel, la procédure en conversion sera par consentement mutuel.
FIXATION DE L'AUTORITE PARENTALE
Désormais l'autorité parentale se subdivise en résidence et autorité parentale (= le pouvoir des parents d'organiser la vie de leurs enfants sur les points essentiels : école, etc). Le juge doit s'efforcer de ne pas séparer les frères et les surs, sauf lorsque leur intérêt le commande. Code civil, art. 371-5.
En cas de divorce, l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sauf s'il apparaît au juge préférable de ne la confier qu'à l'un d'eux par exception au principe.
Les parents choisissent le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle. S'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord ou si leur décision parait contraire aux intérêts des enfants, le juge désigne ce parent.
Le mineur peut être entendu our efuser d'être entendu par le juge. Il peut aussi demander l'assistance gratuite d'un avocat (il bénéficie, de droit, de l'aide juridictionnelle). art. 338- 1 à 338-9.
A titre exceptionnel le juge peut décider que leur résidence sera fixée chez une autre personne choisie de préférence dans leur famille ou dans un établissement d'éducation. (Cas des enfants en danger chez leurs parents).
En cas de conflit entre les parents sur l'exercice de l'autorité parentale, le juge donne souvent mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale.
Il s'agit de recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants et sur les mesures qu'il y a lieu de prendre dans leur intérêt.
Ces enquêtes, sont confiées à des assistantes sociales. Elles sont généralement faites avec compétence, mais pas toujours, de conscience professionnelle et d'objectivité, mais il y a des dérives, dans le seul intérêt de l'enfant. Si l'un des époux conteste les conclusions de cette enquête, il peut demander une contre-enquête que le juge accepte ou rejette
Les éléments et conclusions de l'enquête sociale ne peuvent être utilisés en théorie dans le débat sur la cause et les responsabilités du divorce, mais en pratique ils sont acquis aux débats, art.. 287-2.
MODIFICATION DE L'AUTORITE PARENTALE
Les décisions sur l'autorité sont toujours provisoire et l'un des parents peut toujours en demander la modification.
Mais en cas de divorce sur demande conjointe, le changement des dispositions de la convention homologuée relatives à l'exercice de l'autorité parentale n'est possible que pour des motifs graves.
PENSION ALIMENTAIRE ET PRESTATION COMPENSATOIRE
La pension alimentaire concerne principalement les enfants.
Pour les conjoints, la pension alimentaire (à la différence de la prestation compensatoire) n'est en général due que pendant la procédure de divorce car elle correspond au devoir de secours qui prend fin avec le jugement de divorce.
Sauf dans le cas d'un divorce pour rupture de la vie commune où le devoir de secours subsiste après le prononcé du divorce et entraîne la possibilité du maintien de la pension alimentaire pour le conjoint qui en a besoin.
Pension alimentaire pour les enfants (contribution à leur entretien)
A défaut d'accord amiable entre les parents, le montant de la pension alimentaire pour les enfants est fixé par le juge en fonction des ressources des parents, des besoins et de l'âge des enfants et des habitudes de vie du ménage avant la procédure de divorce.
Elle est annelle et divisée par 12 par commodité.
La pension alimentaire est indexée sur un indice représentatif de l'évolution du coût de la vie. Indice INSEE. Pour procéder à l'indexation on fait une règle de trois : indice d'origine/indice actuel*montant de la pension.
La pension peut être révisée amiablement entre les parties en fonction de l'évolution des besoins de l'enfant et des possibilités des parents, notamment lorsque l'enfant prend de l'âge.
Si les parents ne parviennent à se mettre d'accord sur cette révision, le juge des affaires matrimoniales peut être saisi, par requête de la partie qui souhaite en voir modifier le montant.
Pour l'enfant majeur, le versement de la pension alimentaire ne cesse que si cet enfant est capable de subvenir à ses besoins. Si l'enfant majeur poursuit des études la pension alimentaire continue d'être due jusqu'à la fin des études.
La pension alimentaire doit être versée au parent qui a l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou à la personne à laquelle les enfants ont été confiés.
Lorsque l'enfant est majeur et que la pension alimentaire continue à être versée, cette pension doit peut être versée e n t re les mains de l'enfant majeur.
Pension alimentaire pour les conjoints
La pension alimentaire n'est due que pendant la procédure de divorce, sauf dans les cas de divorce pour rupture de la vie commune qui laisse subsister le devoir de secours après le jugement de divorce.
La pension alimentaire pendant le divorce
En cas de divorce sur demande conjointe des époux, le principe et le montant de la pension alimentaire sont fixés par la convention temporaire prévue par l'article 1091 du Nouveau Code de procédure civile).
Dans les autres cas, le principe et le montant de la pension alimentaire sont fixés par le juge dès l'audience de conciliation. Le juge fixe le montant de la pension alimentaire en fonction des besoins et des ressources des deux époux et des habitudes de vie du ménage avant la procédure de divorce. Cette pension est toujours indexée et peut faire l'objet d'une demande de révision, en hausse ou en baisse, suivant l'évolution des besoins et des possibilités des deux parties.
La pension alimentaire en cas de divorce pour rupture de la vie commune
Le divorce pour rupture de la vie commune, pour séparation prolongée ou pour troubles mentaux d'un des conjoints, laisse subsister le devoir de secours, qui prend la forme d'une pension alimentaire fixée en fonction des besoins et des ressources des deux époux après le divorce.
La pension alimentaire peut être révisée en fonction de l'évolution des ressources et des besoins des époux et cesse de plein droit d'être due si le conjoint créancier contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire.
Attention ! En cas de décès de l'époux débiteur, la charge de la pension passe a ses héritiers.
Cette pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un capital.
Sauf lorsqu'il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, le divorce met fin au devoir de secours.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire qui est destinée à compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vies respectives. La différence essentielle entre la prestation compensatoire et la pension alimentaire est que la prestation n'est pas révisable par principe et que son règlement s'effectue généralement sous forme d'un capital ou d'une rente provisoire. Code civil, art. 270 à 280- 1
La prestation compensatoire n'est pas due à l'époux aux torts exclusifs de qui le divorce a été prononcé. Mais s'il n'a droit à aucune prestation compensatoire, il peut obtenir toutefois une indemnité à titre exceptionnel si, compte tenu de la durée de la vie commune et de la collaboration apportée à la profession de l'autre époux, il apparaît contraire à l'équité de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce. Code civil, art. 280- 1.
Le juge doit tenir compte des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre, en fonction également de la situation des deux époux au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible.
Le juge doit notamment prendre en considération pour déterminer les besoins :
l'àge et l'état de santé des époux,
le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants,
leur qualification professionnelle,
leur disponibilité pour de nouveaux emplois,
leurs droits existants et prévisibles,
la perte éventuelle de leurs droits en matière de pension de réversion,
leurs patrimoines tant en capital qu'en revenus après la liquidation du régime matrimonial. Code civil, art. 271 à 272.
Lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur de la prestation compensatoire le permet, celle-ci prend la forme d'un capital. C'est le principe.
A défaut de capital ou si celui-ci n'est pas suffisant, la prestation compensatoire prend la forme d'une rente attribuée pour une durée égale ou inférieure à la vie de l'époux créancier.
A moins que l'époux débiteur soit, en raison de son âge ou de son état de santé, dans l'incapacité prévisible de subvenir dans l'avenir à ses besoins, la rente est généralement limitée dans le temps.
Cette rente est indexée comme en matière de pension alimentaire et sa charge, en cas de décès de l'époux débiteur passe à ses héritiers. Code civil, art. 275- 1 à 276.
Le montant de la prestation compensatoire, tenu compte de son caractère forfaitaire, est définitif. Il ne peut être révisé, même en cas de changement imprévu dans les ressources ou les besoins des parties, sauf si l'absence de révision aurait des conséquences d'une exceptionnelle dureté. Autant dire jamais. C'est l'un des points les plus controversés et qui sera peut-être modifié.
Au contraire de la pension alimentaire, la prestation compensatoire, en raison de son caractère forfaitaire et du fait qu'elle doit en principe être versée, en capital, reste due même en cas de remariage ou de concubinage notoire du conjoint créancier.
LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE OU DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE
Pour éviter les difficultés il vaut toujours mieux prévoir un virement automatique des sommes dues chaque mois, de banque à banque ou de compte chèque postal à compte chèque postal.
La loi prévoit, outre les mesures d'exécution forcées comme la saisie arrêt mobilière, immobilière ou sur salaire, des moyens spécifiques comme le paiement direct, le recouvrement par le Trésor Public, le recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales et a institué un délit spécial l'abandon de famille.
La procédure de paiement direct des pensions alimentaires permet de façon facile et sans frais, de contraindre le débiteur d'une pension alimentaire à régler celle-ci grâce à l'intervention d'un huissier. Le créancier d'une pension alimentaire de se fait payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension qu'il s'agisse de salaire ou de tout autre créance.
Mais ce recouvrement ne concerne par contre que celui des termes de pension à échoir ou non payés pendant les six derniers mois.
Si la demande ne peut aboutir, c'est le TrésorPublic qui réglera les frais et honoraires de l'huissier qui a la possibilité d'interroger les organismes de sécurité sociale pour obtenir des renseignements nécessaires, notamment l'adresse de l'employeur du débiteur de la pension.
La procédure de saisie-attribution permet de saisir à son profit, entre les mains d'un tiers, les sommes devant revenir au débiteur dès lors que le créancier possède un litre exécutoire.
L'avantage de cette procédure est qu'elle peut être pratiquée sur l'ensemble des arriérés de pension éventuellement dues sans limitation de durée autre que la prescription de cinq ans
Le recouvrement par le Trésor Public
Cette procédure est destinée à pallier les insuffisances des procédures de saisies ou de paiement direct. En effet, ce n'est que lorsque la saisie ou le paiement direct n'ont pas abouti que le créancier d'aliments peut recourir à la procédure de recouvrement public.
Le recouvrement des pensions est effectué par les comptables du Trésor selon les mêmes procédures applicables en matière d'impôts. Le Trésor a la possibilité de réclamer tous les renseignements nécessaires à l'exercice de sa mission auprès des organismes de sécurité sociale ou de toutes administrations.
Il faut écrire au procureur de la République du tribunal de grande instance du domicile du créancier de la pension et de justifier que les poursuites par voie de saisies ou de paiement direct n'ont pas abouti. Cette procédure s'applique à tous les termes à venir et également pour aux 6 derniers termes dus.
Le décret n' 85-560 du 30 mai 1985 pris en application de la loi du 22 décembre 1984, permet aux caisses d'allocations familiales de procéder au recouvrement forcé des pensions alimentaires sur demande du débiteur qui pourra percevoir l'allocation de soutien familial.
L'aide des organismes d'allocations familiales
Il existe (loi du 22 décembre 1984) un service d'aide aux parents pour le recouvrement des pensions alimentaires impayées.
Si le conjoint créancier de la pension alimentaire pour les enfants dont il a la garde, touche également des allocations familiales, il peut demander aux organismes qui versent les prestations familiales, une allocation de soutien familial, lorsque l'autre conjoint se soustrait ou se trouve dans l'impossibilité de faire face à ses obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire fixée par jugement.
L'allocation de soutien familial est versée à titre d'avance sur la créance alimentaire.
Les parents qui n'ont pas droit à l'allocation de soutien familial, peuvent toutefois avoir recours aux caisses d'allocations familiales pour le recouvrement des pensions impayées, à la condition de justifier de poursuites infructueuses.
Rester plus de deux mois sans verser intégralement le montant de la pension alimentaire ou de la prestation compensatoire constitue un délit, passible d'emprisonnement, et poursuivi devant le tribunal correctionnel. En pratique le créancier de la pension portera plainte soit à la police soit directement au procureur.
Indépendamment de la prestation compensatoire et de la pension alimentaire, l'un des époux peut être condamné à verser à son conjoint des dommages et intérêts pour réparer le préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage lui a fait subir.
Ainsi lorsque le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages et intérêts pour réparer le préjudice consécutif à l'abandon matériel et moral prolongé de son conjoint et de ses enfants. Code civil, art. 266.
Le sort des donations et avantages matrimoniaux
Les époux décident eux mêmes du sort des donations et avantages qu'ils s'étaient consentis. S'ils n'ont rien décidé à cet égard, ils sont censés les avoir maintenus.
Chacun des époux peut révoquer tout ou partie des donations et avantages qu'il avait consentis à l'autre. (Code civil, art. 268-1). -
Divorce pour rupture de la vie commune
Celui qui a pris l'initiative du divorce perd de plein droit les donations et avantages que son conjoint lui avait consenti l'autre époux conserve les siens. ( Code civil, art. 269).
Chacun des époux peut révoquer tout ou partie des donations et avantages consentis à l'autre. (Voir oi : Code civil, ari. 267-1). -
L'époux fautif perd de plein droit toutes les donations et les avantages que son conjoint avait pu lui consentir, soit au moment du mariage, soit par la suite. L'époux qui a obtenu le divorce à son profit, conserve par contre les donations et avantages qui lui avait été consentis par l'époux fautif. (Code civil, art. 267).
Sort des cadeaux et dons manuels
Présents d'usage, tels que bague de fiançailles, cadeaux faits à l'occasion d'événements comme le baptême, les anniversaires etc... la restitution ne peut en être demandée à la suite du divorce, sauf pour les bijoux de famille, qui retournent en principe à la famille d'où ils proviennent,
Le sort des pensions de réversion versées au conjoint survivant
Sous les conditions de ressources, 55% du montant de la retraite pour le conjoint divorcé et non remarié. S'il y a plusieurs veuves elle se divise entre elles au prorata de la durée de la vie commune.
En cas de location la jouissance de l'appartement est accordée par l'ordonnance de non-conciliation et par le jugement et est opposable au propriétaire qu'il faut prévenir par lettre recommandée avec A.R. dès que la décision est prononcée,
Les époux cotitulaires du bail du local servant à leur habitation sont tenus solidairement du règlement du loyer et des charges envers le propriétaire jusqu'au jour où le jugement de divorce devient opposable au propriétaire,
Lorsque les deux époux sont propriétaires et que l'un d'eux souhaite continuer à habiter le logement familial, il peut alors demander l'attribution préférentielle de ce bien, à charge de rembourser sa part à son ex-conjoint.
Le jugement de divorce emporte liquidation et partage des biens communs des époux et désigne, s'il y a lieu, un notaire chargé de régulariser le partage, notamment lorsqu'il existe un patrimoine immobilier.
Les époux, directement entre eux ou avec le notaire désigné et éventuellement avec leur propre notaire, reprennent leurs biens propres, s'ils existent en nature, ou les biens qui les ont remplacés. Ils procèdent ensuite à la liquidation de l'actif et du passif du patrimoine commun. (Code civil, art. 1467 à 1469 1).
Régime fiscal des pensions alimentaires et prestations compensatoires
Les pensions doivent, pour être déductibles:
avoir un caractère alimentaire,
avoir été fixées par décision de justice ou par protocole homologué par le juge,
figurer sur une imposition séparée (distincte de l'imposition du créancier),
résulter de versements effectifs pouvant être justifiés,
ne pas être excessives par rapport aux ressources du débiteur (hypothèse de la fraude fiscale),
Peuvent être déduites du revenu les pensions versées en exécution du devoir de secours des articles 205 à 211 et 367 du Code civil.
Dans le cadre du divorce, les pensions versées pour les enfants (majeurs ou mineurs) sont donc déductibles, à condition que l'enfant soit pas rattaché fiscalement au débiteur de la pension.
Les pensions versées à l'ex-conjoint peuvent être déduites du revenu s'il s'agit :
de pensions versées en cours de procédure dans le cadre des mesures provisoires,
de pensions versées en cas de séparation de corps (poursuite du devoir de secours),
de pensions versées à la suite d'un divorce pour rupture de la vie commune,
de prestations compensatoires versées sous forme de rente.
En revanche, ne sont pas déductibles :
les sommes versées au titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral ou matériel causé par la dissolution du mariage (art. 266 du Code civil),
l'indemnité exceptionnelle prévue par l'article 280-1 du Code civil,
les sommes versées ou avantages non prévus dans une décision de justice,
la prestation compensatoire versée sous forme de capital ou d'usufruit.
C'est l'époux qui a la résidence des enfants, bénéficie sur un plan fiscal des parts supplémentaires représentées par l'existence d'un ou plusieurs enfants.
Quand faut-il faire une déclaration séparée ?
A partir du moment où le jugement de divorce est définitif, les ex-conjoints doivent faire une déclaration de revenus séparée.
Pendant l'instance en divorce ou séparation de corps, les deux époux doivent faire des déclarations séparées s'ils ont une résidence séparée ou si l'un d'eux a abandonné le domicile conjugal et que les époux ont des revenus distincts.
L'année de la séparation, les deux époux doivent faire une déclaration conjointe de leurs revenus du 1 erjanvier au jour de la séparation. À compter de la séparation jusqu'au 31 décembre, chacun des époux déclare séparément ses revenus personnels.
Le conjoint divorcé qui ne travaille pas et qui donc ne bénéficie pas de couverture sociale personnelle perd, après le divorce, sa qualité d'ayant droit de son ex-conjoint.
Il continuera à bénéficier des prestations en nature de l'assurance-maladie-maternité pendant un un an à compter du divorce devenu définitif (date de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ou de la transcription du jugement de divorce). Ce droit est prolongé éventuellement jusqu'au 3e anniversaire du dernier enfant à charge.
Après si l'intéressé a moins de 45 ans, il devra souscrire une assurance personnelle. S'il est âgé de plus de 45 ans et si il ou elle a eu à charge au moins 3 enfants, il peut bénéficier d'une assurance maladie-maternité gratuite pour un temps illimité (art. L. 161-15 et R. 161-5 et s. du code de la sécurité sociale).
Les personnes qui ont droit aux allocations chômage peuvent être affiliées à la sécurité sociale pendant le temps de recherche d'emploi.
©juriste.org 12.2000